(268) Le montant de l’aide récupérée est égal à l’écart positif entre le montant de la taxe que les exploitants de casinos publics auraient acquittée conformément aux règles fiscales normales et le montant de la taxe que ces derniers ont effectivement acquitté conformément aux règles fiscales spécifiques, en tenant compte des effets cumulés de l’ensemble des mesures (y compris des réductions ad hoc des taxes spécifiques) sur toute la période de récupération. Comme, selon les règles fiscales spécifiques, un exploitant peut, en fonction de l’exercice fiscal et des circonstances particulières, aussi bien avoir bénéficié d’avantages que subi de préjudice, l’avantage à récupérer correspond à la somme (éventuellement) positive de ces montants (positifs et négatifs), y compris les intérêts de récupération. Il est ainsi certain que l’avantage effectivement conféré par les mesures pendant la période de récupération sera récupéré. Dans ce cas précis, le recours à cette méthode est justifié par le raisonnement qui sous-tend l’appréciation des régimes d’aides (existence d’un «avantage potentiel» dont la mise en œuvre ne sera examinée qu’au cours de la phase de récupération). L’Allemagne, renvoyant à sa législation fiscale nationale (règles fiscales normales), a avancé des arguments qui, dans ce cas précis, c’est-à-dire lorsque les mesures peuvent donner lieu aussi bien à des avantages qu’à des inconvénients, plaident en faveur d’une telle approche globale sur plusieurs exercices fiscaux plutôt que d’une approche annuelle. Plus particulièrement en ce qui concerne la taxe sur les bénéfices, elle a évoqué la possibilité de reporter les pertes d’un exercice sur un autre (sur l’exercice suivant et/ou précédent), mais aussi les amortissements et les réserves, autrement dit, de mettre en place des mécanismes permettant de compenser les bénéfices et les pertes, et de répartir la charge fiscale sur plusieurs années. Par ailleurs, l’Allemagne a déclaré que le droit fiscal allemand offrait la possibilité de compenser les dettes fiscales sur plusieurs années civiles. Cette approche semble également conforme à l’idée selon laquelle il convient d’évaluer d’un point de vue global les mesures indissociables, qui ont des conséquences diverses et multiples, ce qui veut dire qu’il faut tenir compte de leurs inconvénients respectifs. Par conséquent, il convient de procéder à la récupération en adoptant la même approche, c’est-à-dire en ne considérant pas les exercices fiscaux séparément et indépendamment les uns des autres.
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 268
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
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