(272) L’impôt sur les divertissements devrait être appliqué en fonction de l’événement déclencheur le plus approprié, en tenant compte de l’objectif qu’il poursuit et des éventuelles spécificités des jeux proposés dans les casinos publics. Cela signifie en particulier que, compte tenu de la similitude entre les jeux proposés dans les casinos publics et ceux proposés dans les salles de jeux, il convient que les villes appliquent des modalités comparables d’imposition pour les jeux de hasard et d’argent. Les jeux de hasard et d’argent qui sont proposés par les exploitants de casinos publics (machines de jeu et, le cas échéant, jeux de table) devraient donc en principe être imposés sur la base des caractéristiques (base et taux d’imposition) définies dans le règlement municipal relatif à l’impôt sur les divertissements applicable aux machines de jeu dans les salles de jeux, à moins que le règlement relatif à l’impôt sur les divertissements de la ville concernée ne prévoie une méthode de calcul de l’impôt plus spécifique ou plus appropriée aux jeux de table.
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 272
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
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