(42) Toutefois, la Commission a également considéré, au considérant 90 de la décision d’ouverture, que, «étant donné qu’un groupe d’entreprises est soumis à un régime fiscal spécifique, il n’est pas non plus possible d’exclure l’existence d’un avantage si aucune disposition générale [telle qu’un mécanisme de récupération ou de compensation] n’exclut automatiquement l’existence d’un avantage découlant des différentes règles fiscales. L’absence d’un mécanisme garantissant que le régime fiscal spécifique applicable aux exploitants de casinos n’est pas plus avantageux que les règles fiscales ordinaires signifie que le régime pourrait constituer un avantage pour ces exploitants. De même, le fait que les taux de la taxe spéciale acquittée par les exploitants de casinos (taxe sur les casinos et taxes supplémentaires) ont diminué au cours de la période de référence [...] indique que les règles en cause sont susceptibles d’engendrer des avantages à la suite de cette modification».
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
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