(49) Les autorités fédérales font également valoir que le deuxième objectif des règles fiscales spécifiques applicables aux exploitants de casinos n’est pas d’imposer les exploitants de casinos à un niveau égal (ou supérieur) à celui prévu par les règles fiscales ordinaires, mais uniquement de prélever leurs bénéfices à concurrence du seuil de rentabilité. Le second objectif permettrait une imposition (spécifique) moins élevée en cas de faibles bénéfices, mais ne contraindrait pas le législateur à gérer un casino existant aux fins de sa mission de service public. La notion de taxe libératoire doit être comprise non pas quantitativement, mais qualitativement. Ainsi, dans la décision d’ouverture, la Commission se fonderait sur une prémisse erronée lorsqu’elle affirme que la réduction du taux de la taxe sur les casinos en dessous du taux de 80 % initialement fixé constitue un indice du fait que l’objectif du régime fiscal spécifique n’est plus atteint.
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
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