(51) En ce qui concerne la première étape de l’examen de la sélectivité (détermination du système de référence), les autorités fédérales soutiennent qu’il n’existe pas de système unique de taxe de référence auquel seraient soumis, d’une part, les exploitants de casinos et, d’autre part, les exploitants de salles de jeux commerciales. Les exploitants de casinos constituent selon elles une exception. Ils seraient soumis à un régime fiscal (spécifique) autonome et il n’existerait aucun système de référence (à l’exception de la législation en matière de TVA harmonisée au niveau de l’Union) dont ce régime fiscal spécifique s’écarterait. Selon la jurisprudence des juridictions de l’Union, le régime fiscal de droit commun ne pourrait être le système de référence que pour les personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent en principe. Les exploitants de casinos se distingueraient fondamentalement des exploitants de salles de jeux commerciales tant en fait qu’en droit, notamment parce que les premiers exercent une mission de service public dans l’intérêt de l’État, tandis que les seconds exercent une activité économique.
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
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