Décision (UE) 2025/317 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
RéférenceConsidérant 53 de la décision (UE) 2025/317EUR-Lex →

(53) En ce qui concerne la troisième étape de l’examen de la sélectivité (justification), les autorités fédérales observent que, dans des cas tels que le cas d’espèce, dans lesquels il n’existe pas de système de référence commun, aucune justification d’une mesure a priori sélective ne peut être invoquée. Il n’en demeure pas moins, selon elles, qu’il existe des points communs entre les deux systèmes fiscaux, en particulier le principe directeur commun consistant à éviter une imposition double et donc excessive. Par conséquent, même si l’on devait partir d’un système de référence commun (et si le traitement fiscal des exploitants de casinos était a priori sélectif), il conviendrait de tenir compte du principe consistant à éviter une imposition excessive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).