(61) En ce qui concerne les impôts régionaux (et communaux), les autorités fédérales estiment que les exonérations d’impôts des Länder constituent des mesures existantes, indépendamment du moment où elles ont été instituées, étant donné que la base de ces exonérations a déjà été fixée par la Spielbankverordnung de 1938 et que les principes généraux de l’imposition des casinos (imposition à concurrence du seuil de rentabilité) ont déjà été définis dans la Spielbankverordnung de 1938. En 1938, le législateur n’aurait pas pu énumérer tous les types d’impôts des Länder, d’autant plus que l’article 6, paragraphe 2, de la Spielbankverordnung de 1938 s’appliquerait également aux taxes futures des Länder. La Spielbankverordnung de 1938 ne contiendrait pas de disposition impérative relative à l’exonération des taxes régionales et communales. Celles-ci n’ont été fixées qu’en fonction des besoins, c’est-à-dire lorsqu’un casino était créé dans chaque Land, ce qui, dans certains cas, n’a eu lieu qu’après 1958, mais l’exonération est toujours fondée sur la Spielbankverordnung de 1938.
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
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