(77) Selon l’ECA, le marché de produits en cause aux fins de la détermination des risques de distorsion de la concurrence est le marché de l’exploitation des casinos. La Commission devrait tout d’abord déterminer le marché de produits en cause et ne saurait se contenter d’affirmer que les exploitants de casinos sont en concurrence avec les exploitants de salles de jeux et d’autres entreprises sur le marché plus large du divertissement. Cela serait contraire à la pratique décisionnelle antérieure de la Commission, selon laquelle il n’existerait pas de marché unique des jeux de hasard (décision de non-objection de la Commission du 4 juin 2004, Comp/M.3373, points 26 et suivants). Les jeux de table et les machines de jeu proposés dans les casinos seraient, selon l’ECA, totalement différents des jeux automatiques commerciaux dans les salles de jeux.
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.