Décision (UE) 2025/317 · Article

Article considérant 80

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
RéférenceConsidérant 80 de la décision (UE) 2025/317EUR-Lex →

(80) Les exploitants de casinos s’acquittent, selon SHSWSN, d’une mission de service public. L’activité des casinos constitue une partie des missions essentielles de l’État. Il existe une obligation d’exploitation des casinos, comme l’a confirmé le Bundesverfassungsgericht (BVerfG, 18.3.1970, 2 BvO 1/65, points 97 et 98; BVerfG, 18.3.1970, 2 BvO 1/65, points 99 et suivants). Étant donné que les aspects économiques de l’exploitation de casinos sont secondaires (par rapport à l’objectif réglementaire de prévention de la dépendance), il n’existe pas de véritable marché pour les casinos, ou bien ce marché est limité à un nombre restreint de prestataires (et ne s’étend pas aux salles de jeux commerciales, BVerfG, 19.7.2000, 1 BvR 539/96, points 70 et 73). Les casinos doivent être exploités économiquement, mais la rentabilité est un aspect secondaire et indissociable de l’accomplissement de la mission étatique de prévention des risques (affaire C-138/11, point 38). Enfin, il est indifférent qu’une rémunération soit perçue.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).