Décision (UE) 2025/317 · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
RéférenceConsidérant 85 de la décision (UE) 2025/317EUR-Lex →

(85) D’après SHSWSN, le système de référence choisi par la Commission (la législation fiscale des entreprises) est erroné, sauf en ce qui concerne la taxe sur le chiffre d’affaires, étant donné qu’il ne s’applique pas en principe aux exploitants de casinos. Or, la législation relative à la taxe sur les casinos ne constitue pas une exception à la législation relative à l’impôt sur les sociétés: il s’agit de deux régimes fiscaux très différents et autonomes, constituant deux catégories de mesures générales. Le système de référence ne peut être que la législation relative à la taxe sur les casinos elle-même.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).