(99) SBN fait valoir que la comparaison des règles fiscales spécifiques avec les règles fiscales ordinaires n’est pas, en l’espèce, de nature à établir l’existence d’un avantage, étant donné que les deux systèmes fiscaux sont très différents, comme la Commission l’a elle-même reconnu dans sa comparaison abstraite. Une comparaison concrète ne serait pas non plus la bonne méthode parce qu’il n’existerait pas de conditions normales de marché pour les exploitants de casinos (affaire C-15/14, points 77 à 79). Le critère de référence pour apprécier l’existence d’un avantage doit être recherché dans la législation fiscale nationale et doit tenir compte de la finalité du régime fiscal. Alors que l’objectif des règles fiscales ordinaires est de générer des recettes, le régime fiscal spécifique applicable aux casinos sert principalement des fins réglementaires. L’objectif du prélèvement sur les bénéfices ne signifie pas que les règles fiscales spécifiques doivent toujours entraîner un désavantage. Il signifie qu’en cas de faibles bénéfices, la charge fiscale peut être inférieure à celle prévue par les règles fiscales ordinaires afin de permettre à l’entrepreneur d’exercer sa mission réglementaire. Or, il est évident que les casinos ne peuvent pas être obtenus à n’importe quel prix.
Décision (UE) 2025/317 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/317
RattachementDécision (UE) 2025/317
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32025D0317)
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