(10) En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de définir rapidement au niveau de l’Union, en collaboration avec la Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Italie, la Hongrie, les Pays-Bas, la Pologne et le Portugal, les zones de protection et de surveillance établies par ces États membres, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687.
Décision d’exécution (UE) 2025/321 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/321
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/321
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025D0321)
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