(1) En vertu de l’article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1257/2013, les propriétaires de navires sont tenus de veiller à ce que les navires destinés au recyclage soient recyclés uniquement dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne des installations de recyclage des navires (la «liste européenne») publiée conformément à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement.
Décision d’exécution (UE) 2025/322 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/322
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/322
Versionacte d'origine du 18/02/2025 (CELEX 32025D0322)
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