(10) Par conséquent, compte tenu de l’avis de l’Agence, la Commission considère, en application de l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, que le demandeur n’a pas présenté dans le délai prescrit les informations suffisantes requises pour déterminer si la CIT possède des propriétés perturbant le système endocrinien pouvant être néfastes pour les organismes non cibles.
Décision d’exécution (UE) 2025/357 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/357
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/357
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D0357)
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