(2) Le 18 septembre 2019, l’autorité compétente d’évaluation a transmis à l’Agence son rapport d’évaluation accompagné des conclusions de son évaluation. L’Agence a examiné le rapport d’évaluation et les conclusions de l’autorité compétente d’évaluation lors de réunions techniques («groupes de travail») au sein de son comité des produits biocides. Sur la base des discussions menées au sein de ces groupes de travail, le comité des produits biocides a conclu, lors de sa réunion du 16 juin 2020, que les informations fournies dans la demande étaient insuffisantes pour déterminer si la CIT présente des propriétés perturbant le système endocrinien pouvant être néfastes pour les organismes non cibles, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si la CIT satisfaisait au critère visé à l’article 10, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 528/2012 en ce qui concerne les propriétés perturbant le système endocrinien pouvant être néfastes pour les organismes non cibles, étant donné que ces propriétés suscitent des préoccupations liées à la nature de leurs effets critiques sur l’environnement, ni de tirer de conclusions quant à l’acceptabilité du risque pour l’environnement lié à l’utilisation du produit biocide représentatif contenant de la CIT.
Décision d’exécution (UE) 2025/357 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/357
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/357
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D0357)
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