(3) Le 3 août 2020, à la suite des conclusions du comité des produits biocides et au cours de la phase de préparation de l’avis de l’Agence, l’autorité compétente d’évaluation a demandé exceptionnellement au demandeur, conformément à l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, de fournir au plus tard pour le 31 décembre 2022 des données suffisantes permettant de déterminer si la CIT possède des propriétés perturbant le système endocrinien pouvant être néfastes pour les organismes non cibles.
Décision d’exécution (UE) 2025/357 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/357
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/357
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D0357)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.