(5) Le 27 septembre 2023, l’autorité compétente d’évaluation a soumis son rapport d’évaluation révisé à l’Agence, qui prend en considération les données communiquées par le demandeur. Selon ce rapport, des doses plus élevées auraient pu être choisies dans l’une des études fournies par la requérante afin de déterminer si la CIT possède des propriétés perturbant le système endocrinien pouvant être néfastes pour les organismes non cibles. Malgré cela, l’autorité compétente d’évaluation a proposé de conclure, en tenant compte d’autres données disponibles dans la demande, que la CIT n’a pas de propriétés perturbant le système endocrinien pouvant être néfastes pour les organismes non cibles, de sorte que la condition énoncée à l’article 10, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 528/2012 en ce qui concerne les propriétés perturbant le système endocrinien pouvant être néfastes pour les organismes non cibles n’est pas remplie.
Décision d’exécution (UE) 2025/357 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/357
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/357
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D0357)
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