(8) Dans cet avis, l’Agence a conclu que les données présentées dans la demande restaient insuffisantes pour déterminer si la CIT possède des propriétés perturbant le système endocrinien pouvant être néfastes pour les organismes non cibles et qu’il n’est donc pas possible de conclure à l’acceptabilité des risques pour l’environnement liés à l’utilisation du produit biocide représentatif contenant de la CIT ainsi qu’à une utilisation sûre. Par conséquent, il n’a finalement pas été démontré que le produit biocide représentatif contenant de la CIT destiné à être utilisé dans les produits biocides du type 6 ne devrait pas avoir, en lui-même ou du fait de ses résidus, d’effets inacceptables sur l’environnement et qu’il est donc susceptible de répondre aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), iv), du règlement (UE) no 528/2012. En outre, l’Agence a conclu qu’il n’était pas possible de déterminer si la CIT remplit la condition pour être considérée comme une substance dont la substitution est envisagée selon l’article 10, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 528/2012, en ce qui concerne les propriétés perturbant le système endocrinien pouvant être néfastes pour les organismes non cibles.
Décision d’exécution (UE) 2025/357 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/357
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/357
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D0357)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.