Décision (UE, Euratom) 2025/369 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE, Euratom) 2025/369
IntituléResponsable de la conformité
Rattachement
SECTION 3 — ASSISTANCE DU DIRECTEUR DES RISQUES
  1. Décision (UE, Euratom) 2025/369
  2. SECTION 3 — ASSISTANCE DU DIRECTEUR DES RISQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D0369)
Référencearticle 14 de la décision (UE, Euratom) 2025/369EUR-Lex →

1. Un agent auquel est confié le rôle de responsable de la conformité rend compte directement au directeur des risques au sujet des questions relatives à la conformité avec la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et les politiques thématiques en matière de risques et de conformité, ainsi qu’avec les règles visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en ce qui concerne les opérations financières de l’Union, et exerce la fonction de conformité.

2. La fonction de conformité recouvre notamment:

a) en ce qui concerne les opérations financières de l’Union:

i) le soutien en matière de conformité à apporter aux services concernés chargés de la mise en œuvre opérationnelle et de l’exécution des opérations financières de l’Union; et

ii) le soutien en ce qui concerne le respect des règles de la Commission en matière de comportement éthique et d’intégrité, qui sont applicables aux services concernés participant aux opérations financières de l’Union;

b) en ce qui concerne les opérations financières de l’Union autres que les opérations mises en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte, les orientations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, l’optimisation fiscale, la fraude fiscale ou l’évasion fiscale lors de l’exécution des opérations financières de l’Union autres que les garanties budgétaires dans le cadre de la gestion indirecte, par des entités constituées ou établies dans des pays ou territoires répertoriés au titre de la politique concernant les pays et territoires non coopératifs ou qui sont recensés en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849, ou qui ne se conforment pas effectivement aux normes fiscales convenues au niveau de l’Union ou au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations, violent les régimes de sanctions ou commettent d’autres irrégularités financières pertinentes.

3. Des lignes directrices relatives à la conformité sont adoptées conformément à l’article 18. Ces lignes directrices sont applicables aux opérations financières autres que celles mises en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte.

Le responsable de la conformité peut également, sous l’autorité du directeur des risques, lorsque cela est nécessaire et approprié, fournir des conseils conformément à l’article 12.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0369. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).