(20) Il convient que le directeur des risques soit assisté par un responsable de la conformité, lequel devrait rendre compte directement au directeur des risques et agir sous l’autorité de celui-ci. Les fonctions de conformité devraient porter notamment sur les questions liées i) au respect des règles et procédures par les services de la Commission et leurs contreparties lors de la mise en place et de l’exécution des opérations financières de l’Union et ii) à la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme, de l’optimisation fiscale et de la fraude fiscale ou de l’évasion fiscale. Le responsable de la conformité ne devrait pas établir directement des recommandations et des lignes directrices en ce qui concerne les opérations financières de l’Union mises en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte, étant donné que ces opérations bénéficient déjà d’un système de contrôle solide et que les règles des entités chargées de l’exécution font l’objet d’une évaluation sur la base des piliers conformément au titre VI du règlement financier.
Décision (UE, Euratom) 2025/369 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE, Euratom) 2025/369
RattachementDécision (UE, Euratom) 2025/369
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D0369)
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