(6) Les autorisations visant l’application d’une mesure particulière sont généralement accordées pour une période limitée, afin que la Commission puisse évaluer si la mesure particulière est appropriée et efficace. L’autorisation d’appliquer la mesure particulière devrait donc être prolongée jusqu’au 29 février 2028. Si la Pologne souhaite proroger la mesure particulière au-delà du 29 février 2028, elle devrait présenter à la Commission une demande accompagnée d’un rapport sur l’incidence globale de la mesure particulière sur le niveau de fraude à la TVA et sur les assujettis concernés.
Décision d’exécution (UE) 2025/373 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/373
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/373
Versionacte d'origine du 18/02/2025 (CELEX 32025D0373)
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