Décision d’exécution (UE) 2025/384 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/384
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/384
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D0384)
Référencearticle 2 de la décision d’exécution (UE) 2025/384EUR-Lex →

1. Lorsqu’une dérogation à l’interdiction de déplacer des ovins et des caprins des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées établies sur le territoire de la Hongrie visées à l’article 1er, point a), de la présente décision vers une destination située en dehors du périmètre extérieur de l’autre zone réglementée, telle que définie à l’annexe I, partie B, de la présente décision, est accordée conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, l’autorisation de ces mouvements est également conforme aux conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2. Toute autorisation de tels mouvements est limitée aux mouvements directs de ces animaux vers un abattoir situé sur le territoire hongrois en vue d’un abattage immédiat.

3. L’autorité compétente n’autorise aucun mouvement lorsque le moyen de transport utilisé ne satisfait pas aux exigences relatives aux moyens de transport d’animaux détenus des espèces répertoriées énoncées à l’article 24 du règlement délégué (UE) 2020/687.

Une telle autorisation ne permet les mouvements que lorsque les moyens de transport concernent des ovins et des caprins du même statut sanitaire détenus dans le même établissement.

Une telle autorisation ne permet les mouvements que lorsque les moyens de transport sont scellés par l’autorité compétente sur le lieu de l’établissement d’origine après le chargement des animaux et descellés par l’autorité compétente à l’abattoir de destination.

4. Les ovins et caprins destinés à être transportés sont soumis par l’autorité compétente à un examen clinique au cours d’une période de 24 heures ou moins avant la date du transport.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0384. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).