(9) La taille et la durée des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées, ainsi que les mesures à appliquer à l’intérieur de ces zones, sont fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et les règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Il est aussi tenu compte de la situation épidémiologique au regard de l’infection par le virus de la peste des petits ruminants dans les zones touchées et dans l’ensemble de l’État membre concerné, ainsi que du niveau de risque de propagation de cette maladie. Il convient par ailleurs d’aligner la durée des mesures d’urgence en conformité sur les normes internationales énoncées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA).
Décision d’exécution (UE) 2025/384 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/384
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/384
Versionacte d'origine du 20/02/2025 (CELEX 32025D0384)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.