(19) En outre, afin de réduire autant que possible le risque de contournement des mesures restrictives, il convient de modifier l’interdiction du transport de marchandises par route sur le territoire de l’Union, y compris en transit, par des opérateurs qui sont détenus à au moins 25 % par une personne physique ou morale biélorusse. Il convient d’interdire aux entités établies dans l’Union avant le 8 avril 2022 et opérant déjà en tant qu’entreprises de transport routier d’apporter à leur structure de capital quelque modification que ce soit qui augmenterait la part en pourcentage détenue par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme biélorusse, à moins que cette part en pourcentage ne reste inférieure à 25 % à la suite d’une telle modification.
Décision (PESC) 2025/391 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2025/391
RattachementDécision (PESC) 2025/391
Versionacte d'origine du 24/02/2025 (CELEX 32025D0391)
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