(20) Afin de contribuer à la lutte contre la réexportation de certains biens, les opérateurs de l’Union qui vendent, fournissent, transfèrent ou exportent de tels biens vers des pays tiers autres que les pays énumérés à l’annexe IV bis de la décision 2012/642/PESC sont tenus de mettre en œuvre des mécanismes de diligence raisonnable capables de détecter et d’évaluer les risques d’une telle réexportation vers la Biélorussie et d’atténuer ces risques. En outre, les opérateurs de l’Union doivent veiller à ce que les personnes morales, entités et organismes établis en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent mettent également en œuvre ces obligations.
Décision (PESC) 2025/391 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2025/391
RattachementDécision (PESC) 2025/391
Versionacte d'origine du 24/02/2025 (CELEX 32025D0391)
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