(27) Il convient d'exiger que les importations de diamants bruts soient accompagnées d'un certificat en vertu du règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil, dans lequel le ou les pays d'origine d'extraction sont clairement indiqués. Il convient de reporter la date d'entrée en vigueur de l'obligation de fournir des preuves fondées sur la traçabilité pour les importations de diamants polis. En outre, la recherche de solutions aux questions de gouvernance liées au système de traçabilité nécessitera une coopération continue avec le G7 et les pays tiers. Afin de continuer à faciliter la mise en œuvre de ces mesures et de maintenir un dialogue constant avec le G7 et les pays tiers, il convient d'assurer un suivi continu de l'égalité des conditions de concurrence entre les partenaires du G7 en ce qui concerne les mesures liées aux diamants.
Décision (PESC) 2025/394 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2025/394
RattachementDécision (PESC) 2025/394
Versionacte d'origine du 24/02/2025 (CELEX 32025D0394)
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