(37) Afin de contribuer à lutter contre la réexportation de certains biens sensibles, les opérateurs de l'Union qui vendent, fournissent, transfèrent ou exportent de tels biens vers des pays tiers autres que les pays partenaires énumérés à l'annexe VII de la décision 2014/512/PESC sont tenus de mettre en œuvre des mécanismes de diligence raisonnable capables de détecter et d'évaluer les risques d'une telle réexportation vers la Russie et d'atténuer ces risques. En outre, les opérateurs de l'Union sont tenus de veiller à ce que les personnes morales, entités et organismes établis en dehors de l'Union qu'ils détiennent ou contrôlent mettent également en œuvre ces obligations.
Décision (PESC) 2025/394 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2025/394
RattachementDécision (PESC) 2025/394
Versionacte d'origine du 24/02/2025 (CELEX 32025D0394)
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