Décision (UE) 2025/429 · Article

Article considérant 165

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/429
RattachementDécision (UE) 2025/429
Versionacte d'origine du 30/04/2024 (CELEX 32025D0429)
RéférenceConsidérant 165 de la décision (UE) 2025/429EUR-Lex →

(165) L’évaluation déterminera si le rendement effectif des capitaux propres (ci-après le «TRI des fonds propres effectif») dépasse un seuil de rendement des capitaux propres (ci-après le «seuil de surcompensation du TRI des fonds propres»). Le TRI des fonds propres effectif sera le taux de rendement atteint au prix d’exercice et sur la base des recettes issues du marché et des autres paramètres de la formule de rémunération applicable à la date d’évaluation. La détermination du TRI des fonds propres effectif reflétera les performances réelles du projet depuis son lancement jusqu’au moment de l’évaluation en question. Elle ne tiendra pas compte des flux de trésorerie prévus jusqu’à la fin de l’exploitation. Le seuil de surcompensation du TRI des fonds propres a été fixé ex ante à une valeur de [9-11] % pour la durée de vie utile du projet (c’est-à-dire pendant et après la période d’achat de l’AA).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).