(258) Enfin, la Tchéquie a précisé qu’un appel d’offres pour la sélection d’un promoteur de projet potentiellement autre que ČEZ aurait des inconvénients importants. Elle fait valoir en substance qu’en l’espèce, une mise en concurrence à ce niveau du projet n’apporterait aucun avantage en ce qui concerne le choix de l’exploitant le plus efficace. En soulignant les raisons évoquées ci-dessus, la Tchéquie estime qu’il n’y aurait aucun avantage à procéder à une mise en concurrence en demandant à d’autres parties de manifester leur intérêt ou en organisant un appel d’offres, et que, par conséquent, les inconvénients d’un tel processus, en particulier les retards et les coûts supplémentaires encourus ainsi que les préoccupations en matière de sécurité que pourraient soulever d’autres candidats potentiels, ne pourraient pas être contrebalancés. La Tchéquie déclare également qu’aucun tiers ne s’est plaint de la désignation de ČEZ comme promoteur du projet ou n’a soulevé d’objections à ce sujet à un quelconque stade de la planification du projet, y compris dans les réponses transmises par des tiers à la décision d’ouverture.
Décision (UE) 2025/429 · Article
Article considérant 258
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/429
RattachementDécision (UE) 2025/429
Versionacte d'origine du 30/04/2024 (CELEX 32025D0429)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.