(42) L’article 8 de la LBC fixe les règles permettant à l’entité ad hoc d’établir une redevance que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution peuvent percevoir auprès des consommateurs d’électricité et rembourser à l’entité ad hoc. L’autorité nationale de régulation de l’énergie (Office de régulation de l’énergie) déterminerait quand et comment la taxe serait comptabilisée et versée afin de couvrir les coûts pertinents. Les autorités tchèques ont également confirmé que si une taxe était utilisée et que son produit ne suffisait pas à couvrir les coûts de l’entité ad hoc, le reste des coûts serait couvert par le budget de l’État. En revanche, si la taxe devait, le cas échéant, générer des recettes supérieures aux coûts, cet excédent profiterait au budget de l’État. Les autorités tchèques ont fait valoir que tous les coûts de l’entité ad hoc seraient compensés au titre de la mesure pour autant que ces coûts soient exposés exclusivement aux conditions du marché. En outre, la législation sur les marchés publics garantira également que l’entité ad hoc agisse aux conditions du marché.
Décision (UE) 2025/429 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/429
RattachementDécision (UE) 2025/429
Versionacte d'origine du 30/04/2024 (CELEX 32025D0429)
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