(445) Il importe néanmoins d’observer que le début de la période contractuelle de l’AA n’est pas nécessairement identique au début de l’exploitation de la centrale. En réalité la période d’achat de la production commence à la première des deux dates suivantes: i) la date de démarrage, c’est-à-dire le jour où la centrale exporte de l’électricité pour la première fois dans le réseau, EDU II ayant fait savoir à l’État/à l’entité ad hoc qu’elle souhaitait que cette date soit fixée sous réserve d’échéances à définir dans l’AA; ou ii) la date d’échéance, c’est-à-dire le jour suivant le dernier jour du délai de mise en service cible, qui court pendant cinq ans à compter de la date de mise en service cible (voir note de bas de page no 39). La date de mise en service cible sera reportée afin de tenir compte de tout retard causé par des événements constituant des motifs légitimes. Ainsi, en cas de retard pour des raisons ne relevant pas de motifs légitimes, la période couverte par l’AA sera raccourcie en conséquence. Si cela fournit une période «tampon» de cinq ans en cas de retard, compte tenu des retards récents dans les projets nucléaires relatifs aux centrales de troisième génération, des retards de plus de cinq ans constituent un risque considérable. Compte tenu du risque de raccourcissement de la période de l’AA combiné au temps nécessaire pour stabiliser la production de la centrale après sa mise en service, la période de l’AA correspond approximativement à la période de remboursement de l’AFR.
Décision (UE) 2025/429 · Article
Article considérant 445
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/429
RattachementDécision (UE) 2025/429
Versionacte d'origine du 30/04/2024 (CELEX 32025D0429)
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