(456) La Tchéquie souligne que, même avec son léger ajustement après la période de l’AA, le facteur de partage proposé assure un partage plus important entre l’exploitant et l’État (à savoir 50:50 pendant la période de l’AA et 60:40 pendant le restant de la durée de vie de la centrale) que cela n’avait été le cas lors d’un précédent investissement nucléaire dans la centrale Hinkley Point C (HPC), pour lequel la Commission avait jugé proportionné un facteur de partage initial de 70:30, applicable à partir d’un TRI du projet supérieur à celui de la présente affaire. La Commission observe que le mécanisme de partage des gains sur fonds propres dans l’affaire HPC était en réalité fondé sur deux seuils, de sorte que les facteurs de partage entre le bénéficiaire et l’État passaient de 70:30 à 40:60 lorsque le TRI des fonds propres réalisé était supérieur au second seuil (plus élevé). Dès lors, le mécanisme de partage des gains sur fonds propres de HPC ne prévoit pas, dans toutes les circonstances possibles, un facteur de partage moins favorable pour l’État que le mécanisme du projet. Parallèlement, la Commission considère que le mécanisme de partage des gains de HPC n’est pas nécessairement une valeur de référence appropriée pour évaluer le mécanisme de surcompensation proposé du projet, étant donné qu’il existe des différences significatives entre les projets en ce qui concerne leur profil de risque, les circonstances du marché et les ensembles de mesures de soutien.
Décision (UE) 2025/429 · Article
Article considérant 456
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/429
RattachementDécision (UE) 2025/429
Versionacte d'origine du 30/04/2024 (CELEX 32025D0429)
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