(559) Premièrement, la Commission s’est inquiétée de l’autonomie de l’entité ad hoc, et, en particulier, de la question de savoir si celle-ci agirait suffisamment en tant qu’entité privée maximisant ses profits. À cet effet, il est important que l’entité ad hoc et EDU II n’aient pas la possibilité de coordonner, d’une part, l’exploitation de la centrale nucléaire et, d’autre part, les échanges de l’électricité produite. Alors que ČEZ est l’unique actionnaire d’EDU II (voir section 3.2.1 ci-dessus), les actions de l’entité ad hoc sont détenues uniquement par la Tchéquie et, par conséquent, ČEZ ne saurait exercer la moindre coordination. Toutefois, étant donné que la Tchéquie détient une participation majoritaire à la fois dans ČEZ (voir considérant 32) et dans l’entité ad hoc, on pourrait concevoir que la Tchéquie coordonne elle-même l’exploitation de la centrale nucléaire, d’une part, et le comportement commercial de l’entité ad hoc, d’autre part, en vue de maximiser les profits de ČEZ.
Décision (UE) 2025/429 · Article
Article considérant 559
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/429
RattachementDécision (UE) 2025/429
Versionacte d'origine du 30/04/2024 (CELEX 32025D0429)
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