(565) Dans des circonstances exceptionnelles, EDU II a le droit de vendre directement de l’électricité sur le marché de gros. Cette possibilité n’est toutefois donnée que lorsque l’entité ad hoc ne satisfait pas à son obligation d’achat de la production au titre de l’AA. Dans un tel cas de figure, la centrale est toujours en activité et l’électricité doit être mise sur le marché. La possibilité offerte à EDU II de vendre directement l’électricité semble donc raisonnable. Il convient néanmoins d’éviter que cela permette à EDU II de contourner toutes les limitations mises en place afin de garantir la vente non discriminatoire de l’électricité. La Commission observe que la Tchéquie s’est engagée à ce que, dans ce cas, EDU II vende toute l’électricité produite sur le marché au comptant en tant que preneur de prix. Ce faisant, EDU II ne peut ni sélectionner un acheteur spécifique (étant donné que la vente a lieu sur une bourse anonyme), ni déterminer le prix ou les conditions de vente (étant donné que les produits standard sont vendus au prix marginal sur la bourse), ce qui cadre également avec le problème sous-jacent à résoudre: si l’entité ad hoc n’achète pas l’électricité produite, il faut trouver une solution rapide pour écouler la production de la centrale. Utiliser le marché au comptant en tant que preneur de prix résout ce problème de manière rapide et fiable. Compte tenu de ces engagements, la Commission considère que la solution de repli consistant en une vente directe exceptionnelle de la production par EDU II n’entraîne pas de problèmes de concurrence supplémentaires.
Décision (UE) 2025/429 · Article
Article considérant 565
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/429
RattachementDécision (UE) 2025/429
Versionacte d'origine du 30/04/2024 (CELEX 32025D0429)
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