(566) Même dans des cas exceptionnels où la liquidité des bourses d’échange concernées diminuerait de manière significative, ces conditions commerciales ne changeraient pas et l’entité ad hoc ne pourrait modifier que temporairement le ratio d’attribution de l’électricité produite aux plateformes d’échange. Plus précisément, dans de tels cas, 50 % de la production d’électricité pourrait être échangée sur les bourses d’échange et 50 % au moyen d’enchères (voir considérants 117 et 118). Ce fonctionnement transparent garantit un accès équitable à l’électricité produite et renforce l’intégrité du marché.
Décision (UE) 2025/429 · Article
Article considérant 566
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/429
RattachementDécision (UE) 2025/429
Versionacte d'origine du 30/04/2024 (CELEX 32025D0429)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.