(573) À la suite d’une évaluation approfondie effectuée à la section 8.3.2 de la présente décision, la Commission reconnaît que le train de mesures vise à encourager un investissement dans l’énergie nucléaire et contribue donc au développement d’une activité économique, à savoir la production d’électricité à partir de sources d’énergie nucléaire, tout en contribuant à la sécurité de l’approvisionnement en électricité.
Décision (UE) 2025/429 · Article
Article considérant 573
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/429
RattachementDécision (UE) 2025/429
Versionacte d'origine du 30/04/2024 (CELEX 32025D0429)
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