Décision (UE) 2025/429 · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/429
RattachementDécision (UE) 2025/429
Versionacte d'origine du 30/04/2024 (CELEX 32025D0429)
RéférenceConsidérant 87 de la décision (UE) 2025/429EUR-Lex →

(87) Tous les droits d’appel appartiennent à EDU II. Si l’entité ad hoc omet d’acheter tout ou partie du volume de production, EDU II vendra, dans ces circonstances exceptionnelles, l’électricité en tant que preneur de prix sur le marché au comptant. Selon la Tchéquie, l’objectif est de garantir la capacité de continuer à produire de l’électricité jusqu’à ce que la situation soit résolue. Les raisons peuvent être d’ordre juridique (perte de l’autorisation de commercialisation), financier (insolvabilité, incapacité à honorer ses obligations, non-respect des conditions financières pour le règlement des écarts) ou technique (perte d’accès aux marchés pour l’entité ad hoc). Dans de telles circonstances, la centrale électrique est toujours en activité et l’électricité doit être mise sur le marché. L’entité ad hoc paie à EDU II une compensation afin de couvrir tout manque à gagner par rapport aux recettes qu’EDU II aurait réalisées si l’entité ad hoc avait respecté son obligation d’achat de la production. La Tchéquie s’est engagée à ce que, dans ce cas, EDU II vende toute l’électricité produite sur le marché au comptant (marché journalier ou infrajournalier basé sur les échanges) en tant que preneur de prix (sans fixer, dès lors, de prix minimal pour l’électricité). Les autorités tchèques ont fait valoir que, dans une telle situation, EDU II ne peut ni sélectionner un acheteur spécifique (étant donné que la vente a lieu sur une bourse anonyme), ni déterminer le prix ou les conditions de vente (étant donné que les produits standard sont vendus au prix marginal sur la bourse). Les autorités tchèques font valoir que, dans un tel cas, le ministère, en tant qu’entité responsable de la désignation de l’entité ad hoc, prendra les mesures nécessaires pour rétablir la capacité de l’entité ad hoc à remplir ses obligations d’achat de la production. Conformément à la loi bas carbone, l’entité ad hoc ou le ministère informera l’ANR de tout événement de ce type.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).