(1) L’article 8 ter, paragraphe 1, de la directive 2008/105/CE prévoit l’établissement d’une liste de vigilance composée de substances pour lesquelles des données de surveillance à l’échelle de l’Union doivent être recueillies en vue d’étayer les futurs exercices d’établissement des priorités visés à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil. Il était prévu que cette liste, la première de ce type, précise pour chaque substance les matrices de surveillance applicables et les éventuelles méthodes d’analyse n’entraînant pas de coûts excessifs.
Décision d’exécution (UE) 2025/439 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/439
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/439
Versionacte d'origine du 28/02/2025 (CELEX 32025D0439)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.