Décision d’exécution (UE) 2025/439 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/439
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/439
Versionacte d'origine du 28/02/2025 (CELEX 32025D0439)
RéférenceConsidérant 16 de la décision d’exécution (UE) 2025/439EUR-Lex →

(16) L’article 8 ter de la directive 2008/105/CE définit, entre autres, les conditions et modalités relatives à la surveillance des substances figurant sur la liste de vigilance et à la communication des résultats de la surveillance par les États membres. Il précise notamment que, lors du choix des stations de surveillance représentatives ainsi que pour déterminer la fréquence et le calendrier de la surveillance, les États membres doivent prendre en compte les modes d’utilisation et la présence possible de la substance. Même si la fréquence minimale de surveillance est d’une fois par an, les États membres devraient envisager, pour toutes les substances, d’adopter une fréquence de surveillance d’au moins deux fois par an pour tenir compte du fait que ces substances sont utilisées de manière fluctuante, afin que des données de haute qualité soient collectées en suffisance et que les procédures ultérieures d’évaluation des risques puissent s’appuyer efficacement sur le mécanisme lié à la liste de vigilance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).