Décision d’exécution (UE) 2025/439 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/439
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/439
Versionacte d'origine du 28/02/2025 (CELEX 32025D0439)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d’exécution (UE) 2025/439EUR-Lex →

(2) Les substances figurant sur la liste de vigilance doivent être choisies parmi celles qui, au vu des informations disponibles, sont susceptibles de présenter un risque significatif pour ou par l’intermédiaire de l’environnement aquatique au niveau de l’Union, mais pour lesquelles les données de surveillance sont insuffisantes pour déterminer le risque que ces substances présentent réellement. Il y a lieu d’envisager l’inclusion sur la liste de vigilance de substances hautement toxiques qui sont utilisées dans de nombreux États membres et rejetées dans le milieu aquatique mais ne font pas, ou rarement, l’objet d’une surveillance. Le processus de sélection doit prendre en considération les informations énumérées à l’article 8 ter, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 2008/105/CE, en accordant une attention particulière aux polluants émergents.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).