Décision d’exécution (UE) 2025/439 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/439
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/439
Versionacte d'origine du 28/02/2025 (CELEX 32025D0439)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d’exécution (UE) 2025/439EUR-Lex →

(3) La surveillance des substances figurant sur la liste de vigilance devrait permettre de générer des données de haute qualité concernant leur concentration dans l’environnement aquatique, données propres à étayer, dans un exercice de réexamen distinct conformément à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE, l’évaluation des risques servant de base à la sélection des substances prioritaires. Dans le cadre de ce réexamen, il convient d’envisager l’inclusion sur la liste des substances prioritaires des substances dont il est établi qu’elles présentent un risque significatif. Il faut ensuite définir également une norme de qualité environnementale, à laquelle les États membres doivent satisfaire. La proposition d’une substance en vue de son inclusion sur la liste des substances prioritaires fait l’objet d’une analyse d’impact.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).