(7) Les données obtenues depuis 2022 pour l’azoxystrobine, qui faisait partie du même groupe que la dimoxystrobine, sont suffisantes pour montrer qu’elle présente un risque dans quelques États membres; cette substance doit donc être traitée en conséquence, c’est-à-dire en tant que polluant préoccupant au niveau national, qui doit faire l’objet d’une surveillance dans les États membres où elle continue de présenter un risque, conformément à la disposition relative aux «autres polluants» figurant à l’annexe V, point 1.3.4, de la directive 2000/60/CE. En ce qui concerne le diflufénican, les données obtenues depuis 2022 indiquent qu’il présente un risque à l’échelle de l’Union et qu’il est donc un candidat potentiel à une inscription sur la liste des substances prioritaires. Dans l’intervalle, il convient que les États membres assurent la surveillance de cette substance comme s’il s’agissait d’un polluant préoccupant au niveau national. Il y a lieu de retirer tant l’azoxystrobine que le diflufénican de la liste de vigilance.
Décision d’exécution (UE) 2025/439 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/439
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/439
Versionacte d'origine du 28/02/2025 (CELEX 32025D0439)
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