Décision (UE) 2025/440 · Article

Article considérant 104

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/440
RattachementDécision (UE) 2025/440
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32025D0440)
RéférenceConsidérant 104 de la décision (UE) 2025/440EUR-Lex →

(104) Par lettre du 28 avril 2009, l’Italie a envoyé une réponse détaillée à la demande de la Commission du 19 décembre 2008. Dans cette lettre, l’Italie a notamment déclaré ce qui suit:

a) la prorogation de la convention initiale jusqu’au 31 décembre 2009 était nécessaire pour mener à bien la libéralisation du secteur du cabotage maritime en Italie en privatisant le groupe Tirrenia;

b) la compensation de service public octroyée au groupe Tirrenia était nécessaire pour garantir la continuité territoriale avec les îles en exploitant des liaisons maritimes qui n’avaient pas été assurées de manière adéquate par les opérateurs privés présents sur le marché;

c) un processus approfondi de rationalisation des lignes s’est achevé le 10 mars 2009, dans le cadre duquel il avait été tenu compte des aspects connexes pertinents sur le plan social et économique ainsi qu’en matière d’emploi, de même que de la nécessité de sauvegarder les liaisons essentielles pour garantir la continuité territoriale, en invitant les six régions concernées à participer à une consultation. Le processus de rationalisation aurait entraîné une réduction du coût net du service public d’environ 66 000 000 EUR et le licenciement d’environ 600 marins embarqués sur les navires des sociétés du groupe Tirrenia. L’Italie a rappelé, de surcroît, que la rationalisation de 2009 a permis de mener à bien les mesures amorcées (en 2004, 2006 et 2008) pour réduire les services assurés par le groupe Tirrenia;

d) les objectifs prévoyaient: i) le maintien des liaisons nécessaires pour garantir la continuité territoriale entre les îles et les régions et la protection du droit à la santé, aux études et à la mobilité; ii) la rationalisation des liaisons dès lors que des opérateurs privés assuraient les mêmes liaisons pendant la même période, avec des garanties de qualité et de continuité analogues; iii) la rationalisation des liaisons estivales et des moyens de transport rapides réservés au transport de passagers;

e) dans sa lettre, l’Italie a fourni une vue d’ensemble des lignes exploitées par les sociétés du groupe Tirrenia en 2008 et du nombre réduit de lignes qu’elles exploiteraient en 2009. Selon l’Italie, ces dernières devaient faire l’objet des nouvelles conventions devant être conclues avec les nouveaux propriétaires des sociétés du groupe Tirrenia.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0440. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).