(118) La Commission a néanmoins considéré que la troisième condition de l’arrêt Altmark ne semblait pas remplie et que les opérateurs pouvaient avoir bénéficié d’une surcompensation pour l’exécution des missions de service public (voir considérant 244 de la décision d’ouverture de 2011). En particulier, la Commission a exprimé des doutes quant à la proportionnalité de la compensation versée aux sociétés de l’ancien groupe Tirrenia depuis 2009, compte tenu de l’absence de définition claire des obligations imposées à ces sociétés (voir considérant 245 de la décision d’ouverture de 2011). De même, la Commission a exprimé des doutes sur le fait que la prime de risque de 6,5 % applicable à partir de 2010 corresponde à un niveau de risque approprié, dans la mesure où, à première vue, Caremar ne supportait pas les risques que suppose normalement l’exploitation de tels services (voir considérant 247 de la décision d’ouverture de 2011).
Décision (UE) 2025/440 · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/440
RattachementDécision (UE) 2025/440
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32025D0440)
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