(123) Dans la décision d’extension de 2012, la Commission a fait observer qu’un nouveau paquet SIEG était entré en vigueur le 31 janvier 2012, lequel se composait de la décision 2012/21/UE de la Commission et de l’encadrement SIEG de 2011. La Commission a toutefois considéré, à titre préliminaire, que la compensation de service public au titre de la prorogation de la convention initiale ne pouvait ni être considérée comme compatible avec le marché intérieur, ni être exemptée de l’obligation de notification au sens de la décision 2012/21/UE, parce que cette prorogation n’était pas conforme à l’article 4 du règlement (CEE) no 3577/92, en vertu duquel, lorsqu’un État membre conclut des contrats de service public ou impose des obligations de service public, il le fait sur une base non discriminatoire à l’égard de tous les armateurs communautaires (voir considérant 256 de la décision d’extension de 2012). La Commission n’a pas exclu que la compensation de service public octroyée au titre de la convention initiale prorogée puisse relever, en principe, de l’encadrement SIEG (voir considérant 258 de la décision d’extension de 2012), mais elle ne disposait pas d’éléments suffisants pour conclure en ce sens (voir considérant 267 de la décision d’extension de 2012).
Décision (UE) 2025/440 · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/440
RattachementDécision (UE) 2025/440
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32025D0440)
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