(126) Dans la décision d’extension de 2012, la Commission a conclu, à titre préliminaire, que la compensation versée à Caremar ne satisfaisait pas aux conditions énoncées dans l’arrêt Altmark et constituait donc une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. La Commission est parvenue à cette conclusion étant donné: i) que des concurrents qui semblaient proposer des services similaires étaient présents au moins sur certaines lignes exploitées par Caremar, et que les informations fournies à la Commission afin de déterminer si le SIEG répondait à un besoin réel de service public qui n’aurait pas pu être satisfait par les seules forces du marché étaient insuffisantes; ii) que le calcul de la compensation conformément à la décision no 111/2007 semblait avoir donné lieu à une surcompensation de l’opérateur pour l’exécution du service public, pour les mêmes raisons que celles exposées dans la décision d’ouverture de 2011; iii) que la quatrième condition de l’arrêt Altmark n’était apparemment pas remplie, puisque le service public avait été attribué à la condition que l’adjudicataire acquière la totalité de Caremar. La Commission a estimé que, si le contrat de service public avait fait l’objet d’un appel d’offres sans obligation d’achat, le coût pour la collectivité aurait pu être moindre.
Décision (UE) 2025/440 · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/440
RattachementDécision (UE) 2025/440
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32025D0440)
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