(127) En ce qui concerne la compatibilité de la compensation versée à Caremar, dans la décision d’extension de 2012, la Commission a observé que, sur la base des informations fournies par les autorités italiennes, la décision 2012/21/UE ne semblait pas s’appliquer. En tout état de cause, la Commission ne pouvait pas se prononcer sur l’application de la décision 2012/21/UE, le contrat signé n’ayant pas été présenté à ce stade (voir considérant 283 de la décision d’extension de 2012). La Commission n’a reçu aucune information (par exemple, le nombre de passagers transportés au cours des deux années précédant le mandat) lui permettant d’examiner les autres conditions de compatibilité énoncées dans la décision 2012/21/UE. La Commission a donc examiné l’aide au regard de l’encadrement SIEG de 2011, mais cette appréciation ne lui a pas permis de lever les doutes quant au respect des conditions de compatibilité prévues par cet encadrement, notamment en ce qui concerne l’existence d’un véritable SIEG sur toutes les lignes et le niveau du bénéfice raisonnable accordé à Caremar (voir considérants 298 et 300 de la décision d’extension de 2012).
Décision (UE) 2025/440 · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/440
RattachementDécision (UE) 2025/440
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32025D0440)
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