(128) Dans la décision d’ouverture de 2011, la Commission a conclu à titre préliminaire que, dès lors que la priorité d’accostage ne faisait pas l’objet d’une rémunération, cette mesure constitue un avantage d’origine réglementaire qui ne suppose aucun transfert de ressources d’État, et ne peut donc pas être considérée comme une aide d’État (voir considérant 278 de la décision d’ouverture de 2011). La Commission a estimé que, dans la mesure où Caremar fournit un véritable SIEG et où cette priorité n’est accordée que pour les lignes exploitées dans le cadre du SIEG, cette priorité, si elle donnait lieu à une rémunération, ne conférerait pas d’avantage économique supplémentaire en ce sens qu’elle serait intrinsèquement liée à la prestation du SIEG (voir considérant 279 de la décision d’ouverture de 2011). La Commission a néanmoins invité l’Italie et les tiers à fournir des renseignements complémentaires à cet égard (voir considérant 280 de la décision d’ouverture de 2011).
Décision (UE) 2025/440 · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/440
RattachementDécision (UE) 2025/440
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32025D0440)
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