(196) Selon l’Italie, les conclusions préliminaires de la Commission semblent reposer sur une interprétation erronée du paramètre de la prime de risque. La prime de risque ne constitue pas une compensation destinée à couvrir des coûts que l’opérateur devrait quoi qu’il en soit supporter dans l’exercice de ses activités, puisque, dans le cas contraire, l’activité serait déficitaire. L’Italie fait valoir qu’aucun entrepreneur ne déciderait d’entreprendre une activité dans le seul but de couvrir ses coûts. En effet, la troisième condition de l’arrêt Altmark prévoit un taux raisonnable pour le rendement du capital (bénéfice) qu’exigerait une entreprise moyenne au moment de déterminer l’opportunité de fournir le SIEG pendant toute la durée du mandat. La prime de risque en question est donc la rémunération nécessaire à l’exécution des OSP, qui revient à l’entrepreneur qui encourt et gère le risque commercial.
Décision (UE) 2025/440 · Article
Article considérant 196
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/440
RattachementDécision (UE) 2025/440
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32025D0440)
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