Décision (UE) 2025/440 · Article

Article considérant 198

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/440
RattachementDécision (UE) 2025/440
Versionacte d'origine du 08/07/2024 (CELEX 32025D0440)
RéférenceConsidérant 198 de la décision (UE) 2025/440EUR-Lex →

(198) Le taux (brut) de 6,5 % a été utilisé jusqu’en 2015 et, par la suite, pour le nouveau contrat de service public, le taux de rendement du capital investi pris en considération aux fins de la compensation a été fixé à 10,55 %, ce qui a été considéré comme un bénéfice raisonnable compte tenu du risque supporté par Caremar dans la prestation des services soumis à des OSP. L’Italie fait valoir que ce taux plus élevé que le taux de 6,5 % fixé dans les contrats précédents se justifie par le risque commercial considérable auquel Caremar s’expose en raison de la sous-compensation probable qui pourrait survenir au cours des neuf années de la durée du nouveau contrat de service public (par exemple, en raison de la volatilité des prix du carburant). L’Italie souligne qu’en vertu du nouveau contrat de service public, Caremar prend intégralement à sa charge toute sous-compensation égale ou inférieure à 5 % de la compensation totale, mais s’expose également au risque d’une sous-compensation supérieure à 5 % de la compensation totale. En fait, le mécanisme de rééquilibrage prévu à l’article 17 du nouveau contrat de service public n’est pas obligatoire (il est seulement indiqué que le réexamen des paramètres essentiels de la compensation est «autorisé», ce qui signifie que la Regione Campania ne doit pas nécessairement l’accepter) et, compte tenu de ses caractéristiques (à savoir l’absence de rétroactivité, la possibilité d’ajuster la compensation uniquement par des modifications des paramètres de la prestation du service), n’a que des effets limités sur l’équilibre économique du contrat. Selon l’Italie, Caremar i) prend à sa charge toute sous-compensation (même supérieure à 5 % de la compensation totale) survenant au cours des trois premières et des trois dernières années du contrat, étant donné que le mécanisme de rééquilibrage ne concerne que les paramètres de la compensation liés à la prestation du service et que les périodes ultérieures; ii) prend à sa charge toute sous-compensation égale ou inférieure à 5 % survenant au cours des six années restantes du contrat; et iii) pourrait prendre à sa charge toute sous-compensation supérieure à 5 % survenant pendant tout ou partie des six années restantes du contrat si le mécanisme de rééquilibrage n’est pas activé ou est activé seulement pour trois de ces six années.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0440. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).